|
RESUME DES CONDITIONS DE DIVORCE SELON LE REGIME DU MARIAGE
|
|
Si le mariage s'est fait sous le régime légal
Si le régime matrimonial est le régime légal, c'est-à-dire sans contrat de mariage il faudra : absolument et obligatoirement liquider la communauté ayant existé entre les époux. Ainsi la convention de divorce doit contenir un état liquidatif de la communauté, c'est-à-dire un partage de l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis par les époux pendant le mariage. S’il y a un bien immobilier, il faut obligatoirement le vendre, ou l’attribuer à l’un à charge pour l’autre de payer la part de son conjoint qui lui est désormais attribuée. Cette situation est risquée par l’acquisition du bien a pu se faire grâce à un prêt immobilier aux noms des deux époux.
Ainsi même en cas de rachat de la part par son conjoint, ce dernier reste tenu vis-à-vis de l’organisme bancaire à défaut pour la banque d’avoir accepté la désolidarisation. Si l’époux qui a racheté la part de l’autre s’est engagé à régler seul les échéances du crédit, il n’en demeure pas moins qu’en cas de défaillance, la banque peut se retourner contre l’autre époux alors que celui-ci se croyait à l’abri depuis son divorce. L’ex-époux actionné par la banque aura toujours un recours contre son ex-conjoint débiteur, mais si ce dernier est insolvable, il ne pourra obtenir remboursement de ce qu’il aura versé à la place de son conjoint.
C’est la raison pour laquelle, le rachat de part est toujours déconseillé sauf à obtenir de la banque l’autorisation de désolidarisation.
Il est également possible de ne pas vendre le bien immobilier. Cependant comme le principe du divorce est de liquider la communauté, il faut sortir l’immeuble de la communauté par le biais d’une convention d’indivision. Les époux ont décidé de conserver le bien, mais comme il n’y a plus de communauté entre eux, ils se retrouvent dans la même situation que des co-indivisaires sur le bien. Or, cette situation n’apparait pas dans l’acte de vente puisque cet acte indique que les époux sont mariés. Il faut alors un nouvel acte notarié qui indique cette situation nouvelle, et il s’agit d’une convention d’indivision. Celle-ci doit obligatoirement être rédigée par un notaire et être annexée à la convention de divorce.
Si le mariage s'est fait sous le régime de la séparation de biens
Si le régime matrimonial est celui de la séparation de biens il faudra : prévoir une répartition des biens meubles indivis acquis durant le mariage. Il faudra également prévoir le sort des biens immobiliers communs. Cependant, contrairement au régime légal, il est tout à fait possible de rester en indivision sur un bien immobilier car l’acte de propriété précise déjà cette situation qui peut perdurer lorsque les époux n’ont pas décidé de sortir de l’indivision immédiatement.
Si le mariage s'est fait sous le régime de la communauté universelle
Si le régime matrimonial est celui de la communauté universelle il faudra là encore liquider la communauté. Ceci ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un notaire. Il vous faute alors vous rendre chez un notaire.
Si le mariage s'est fait sous le régime de la participation aux acquêts
Si le régime matrimonial est celui de la participation aux acquêts il faudra là encore liquider la communauté. Ceci ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un notaire. Il vous faut alors vous rendre chez un notaire.
|
|
QUI GARDE LE LOGEMENT EN CAS DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ?
|
|
Il y a plusieurs possibilités :
- Il appartient à l’un des deux époux. Dans ce cas là, le régime matrimonial est souvent essentiel pour connaître le sort du bien. Il sera généralement conservé par celui-ci.
- En présence d’enfant, il est possible de permettre à l’époux qui n’en est pas propriétaire de rester dans les lieux moyennant paiement d’un loyer fixé par les parties.
- Il est loué par les deux époux. Il faut décider qui conserve le bien loué. Il est également possible de ne conserver le bien ni par l’un ni par l’autre.
- Il était loué par un des époux et le mariage a eu lieu après. Dans ce cas, le bien sera gardé par l’époux visé dans le bail, mais en cas d’accord l’inverse est toujours possible.
- S’il y a des enfants, il peut être attribué à celui qui aura la garde des enfants, si le parent peut subvenir au paiement du loyer. Le bailleur ne peut s’opposer à ce que l’autre époux conserve le bien.
- Si le bien est commun aux deux époux, sous le régime de la communauté ou de la séparation (le bien est en indivision) il est conseillé de le vendre car en cas de régime de la communauté, il faudra liquider la communauté et sans la vente du bien, une convention d’indivision devra être rédigée par le notaire, ce qui augmente les frais liés au divorce. Si le bien est indivis, il faut garder à l’esprit qu’être en indivision avec son ex-conjoint ne sera pas une situation facilement gérable à l’avenir et que les conflits pourront s’élever tôt ou tard. |
|
LE NOM DE L'EPOUSE
|
|
L'ex épouse peut conserver son nom d'épouse si son ex mari y consent. Dans se cas elle conservera son nom d'épouse jusqu'à son remariage éventuel. |
|
LES COMPTE BANCAIRE COMMUNS
|
|
Les questions que l’on se pose sur les comptes bancaires : y en a-t-il de communs ? faut-il se désolidariser ? qu’est-ce que la solidarité ?
Qu’est-ce que la désolidarisation ?
Il faut toujours désolidariser les comptes bancaires, ou encore plus simplement fermer tous les comptes bancaires que les époux auraient pu avoir en commun.
La solidarité est définie à l’article 1200 du Code Civil selon lequel il y a solidarité quand les débiteurs sont obligés à une même chose de manière à ce que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres coobligés solidaires.
Ainsi, les époux pourraient tous deux être tenus sur le compte bancaire commun d’une dette contractée par l’un pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Le créancier pourrait alors actionner et demander paiement d’une dette commune à n’importe lequel des deux époux, si aucune précaution n’est prise.
Il est alors nécessaire en matière de compte de fermer les comptes communs. Si le compte présente un solde débiteur, il est indispensable de s’entendre avec l’organisme bancaire sur la répartition de la dette entre les deux époux, si ceux-ci ont entendu répartir la dette d’une manière différence qu’un paiement par moitié.
Ainsi, avec l’accord de l’organisme bancaire et avec cette précision dans la convention de divorce, l’époux qui n’aura pas à supporter la dette ne sera pas poursuivi ultérieurement au prononcé du divorce si cela a été précisé.
La désolidarisation, c’est exactement le fait de permettre à son époux ou épouse de ne plus être tenu pour une dette commune, dette qui aura été attribuée à l’un d’entre eux par convention avec l’accord du créancier. Sans accord du créancier, les époux peuvent s’entendre pour que l’un deux soit attributaire d’une dette commune dans la convention de divorce, mais ces modalités de paiement ne seront pas opposables au créancier qui peut toujours s’adresser à l’un ou à l’autre pour le règlement de la totalité de la dette.
Le seul effet d’avoir prévue une telle attribution permet à celui qui serait actionné par le créancier, s’il ne s’agit pas de l’époux attributaire, d’avoir un recours contre son ex-conjoint pour obtenir remboursement de la dette qu’il s’était engagé à régler, encore que ce dernier soit solvable.
La désolidarisation est également à prévoir dans n’importe quelle situation où une dette existe, en dehors de tout compte bancaire commun.
Réf : jcp N n°50 17/12/1999, Pascal Faure « la désolidarisation en cas de divorce, d’un époux coobligé solidaire », p. 1816. |
|
LES EFFETS PERSONNELS
|
|
Chacun reprend les siens, globalement il s'agit des vêtements. |
|
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
|
|
Faut-il la prévoir systématiquement ?
Selon l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pensions de retraite
La prestation compensatoire est un capital versé à l’époux qui verra son niveau de vie diminuer du fait du divorce. Celui qui aura les revenus les moins importants est fondé à réclamer à l’autre époux une prestation compensatoire dont le montant est fixé en fonction d’éléments déterminés. Le capital est la principe. Exceptionnellement une rente peut être décidées mais elle ne peut en aucun cas dépasser une durée de plus de huit années.
Si la différence de revenus n’est pas significative, les époux peuvent renoncer à réclamer une prestation compensatoire. |
|
SI DES CREDITS ONT ETE CONTRACTES PAR LE COUPLE
|
|
Tout dépend du régime matrimonial. Hors celui de la séparation de biens où les crédits restent attachés à l’époux qui les a contractés, les crédits sont des dettes communes et il faut absolument les solder avant la divorce.
Il est possible de les attribuer à l’un ou à l’autre, à charge pour celui-là de régler les échéances sans que l’autre ne soit inquiété, mais cette répartition prévue par la convention de divorce ne sera jamais opposable à l’organisme prêteur qui pourra toujours actionner les deux époux ou ex époux. En cas de répartition, il faut alors obtenir du prêteur l’autorisation d’être désolidarisé (voir paragraphe relatif aux comptes bancaires communs). |
|
SI LE COUPLE POSSEDE DES BIENS IMMOBILIERS
|
|
Si le couple possède des biens immobiliers : il convient de se référer au paragraphe relatif au régime matrimonial, car le sort des biens immobiliers est différent selon le régime matrimonial et en fonction de l’acquisition avant ou durant le mariage. |
|
SI LES CONJOINTS POSSEDENT DES PARTS DANS UNE SOCIETE
|
|
Si les époux ont des parts de société, le sort des parts sociales dépend du régime matrimonial. Si les époux sont en séparation de biens, les parts sociales au nom d’un époux lui restent propres. Dans les autres cas, il faudra répartir les parts sociales en les évaluant puisqu’elles appartiennent à la communauté. |
|
SI LES CONJOINTS POSSEDENT DES VEHICULES
|
|
Il faut se les attribuer ou les vendre et se répartir le prix après paiement des crédits en cours s’il en existe. En cas d’attribution, si un crédit a été ouvert au nom des deux époux, il faut encore garder à l’esprit le fait qu’en cas de défaut de paiement des échéances du crédit par celui à qui le véhicule a été attribué, l’autre époux peut être tenu au paiement. Référez-vous au paragraphe relatif aux crédits communs. |
|